Les baux des habitants (3)

 

Chaque bail, outre la localisation des biens loués, maison, jardin, terres et prés, détaillait les charges que les preneurs devaient remplir « entretenir ladite maison et lieux des menues réparations locatives sans rien détériorer, de labourer, cultiver, fumer, amender, et ensemencer la dite pièce de terre sans la dessoler ni dessaisonner, tenir le ci pré net et à faux courante et rendre le tout en fin du ci bail en bon et suffisant état ». (Bail de Louis Sénéchal en 1720)

 

Lorsque le bail comporte d’autres bâtiments, hangar, écurie et toit à porcs, il est prescrit de la même manière de bien les entretenir.

 

Des charges et obligations supplémentaires seront ajouter au fil du temps « Seront tenus lesdits preneurs sans pouvoir s’en dispenser de mener moudre leurs blés au moulin dudit sieur bailleur cuire leur pain à son four banal de payer le droit du suivant l’usage comme aussi de mettre leurs vaches et bestiaux au pâtre qui sera nommé par ledit sieur bailleur sans pouvoir les faire pâturer séparément et de payer les droits du audit pâtre De travailler pendant un jour en entier dans la première semaine du mois de juin de chacune année aux chemins dudit St Jean ou autre travail qu’il plaira indiquer au dit sieur bailleur ou dans d’autre temps au cas qu’il n’en ai pas besoin la semaine susdite sans pouvoir prétendre aucun salaire ni nourriture ». Bail à Firmin Renard en 1761). Ce dernier, instituteur, se voit loué « en la grande cour une chambre servant d’école ».

 

Certains preneurs auront à charge l’entretien du four et du puits banal.

Les baux des habitants (3)

Sera ajouter plus tard une clause qui interdit aux preneurs de « céder les droits du présent bail ou partie d’icelui sans l’express consentement et par écrit desdits sieurs bailleurs en peine de résiliation si bon semble aux dits sieurs bailleurs ». (Bail à Florent Magnant en 1749)

 

Cette cause sera durcit dans les baux signés en 1770. « Ne pourront les dits preneurs céder, quitter, ni transporter les droits partie ni portion du présent bail sans le consentement express et par écrit dudit sieur bailleur sur peine de résiliation d’icelui et de toutes pertes de plus dommages et intérêts qui demeurera néanmoins en sa force et vertu pour les aréages qui en seront pour lors dus et légué ». (Bail à Laurent Verrier)

 

Au travers des baux nous voyons apparaître quelques modifications importantes dans la construction des bâtiments. Ainsi en 1761 (Bail à Jean Chuette) nous lisons que la maison louée possède une couverture en tuiles alors que la majorité l’est encore à Saint-Jean en chaume. Nous en aurons une seconde en 1771, l’écurie restant en chaume (Bail à Simon Rapillard) ; puis une troisième en 1882 (Bail à Louis Lallemand). Ce genre de couvertures restera exceptionnel avant la révolution. Au delà il faudra encore de nombreuses années pour voir les toits de chaume disparaîtrent. Au début du XXe siècle, certaines maisons de Saint-Jean sont encore couvertes avec ce matériau. Ces maisons sont certainement les premières de Saint-Jean à être recouvertes de tuiles, n’ayant pas trouvé d’autres exemples par ailleurs.

 

C’est dans le bail à Jean Censier en 1766 que nous pouvons lire que lesdits preneurs doivent « payer le cens audit sieur bailleur comme étant le seigneur montant à un sol six deniers par chaque an à pareil jour de la redevance ».

Les baux des habitants (3)

En 1771 les baux se renforcent par la charge « d’entretenir les couvertures de la maison étable et des menues réparations locatives, gonds pentures et serrures ». (Bail à Marie Anne Levasseur veuve de François Vidal) à laquelle s’ajouteront les vitrages en 1782.

 

à suivre…

Retour en haut