1915 Une page d’histoire

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Copie de l’arrêté pris, en 1915, par le général commandant le 35e corps d’armée.

 

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Considérant que la présence des dépôts de fumiers ou d’ordures dans les agglomérations ou auprès des habitations isolées est nuisible à l’hygiène et peut être funeste à l’état sanitaire tant de la population civile que des troupes du corps d’armée

Qu’il convient de faire cesser cette cause d’insalubrité,

Que c’est là une mesure de police ;

Vu l’avis de M. le directeur du service de santé du corps d’armée

Vu la loi du 9 août 1849 sur l’état de siège,

Arrête,

Art. 1er. Dans un délai de 10 jours les propriétaires, locataires, usagers à un titre quelconque d’immeubles bâtis doivent faire disparaître les dépôts de fumiers ou d’ordures qui se trouvent dans leurs immeubles ou qui avoisinent ceux-ci.

Art. 2. Le délai de 10 jours imparti à l’art. précédent commence à courir le mardi 3 août 1915, date à laquelle le présent arrêté devra être affiché à la porte des mairies et publié par les soins de l’autorité municipale dans la zone de stationnement du 35e C.A.

Art. 3. Les dépôts d’ordures existants seront incinérés, soit enfouis à 500 mètres au moins de tout bâtiment.

Art. 4. Les dépôts de fumiers seront transportés ou enfouis à huit mètres au moins de tout bâtiment, soit sur des terrains appartenant aux propriétaires desdits dépôts, soit sur des terrains désignés par la municipalité. Ils seront établis dans les conditions déterminées ou à déterminer par les maires conformément à l’art. 19de la loi du 21 juin 1898 sur la police rurale, en vue d’empêcher l’écoulement sur la vois publique des liquides en provenant.

Art. 5. Il est interdit de créer de nouveaux dépôts de fumiers à une distance plus rapprochée d’un bâtiment que celle fixée à l’art. précédent.

Art. 6. Les ordures doivent être au fur et à mesure incinérées ou enfouies.

Art. 7. A l’expiration du délai imparti à l’art. 1, les dépôts de fumiers ou d’ordures visées audit article, qui subsisteraient seront enlevés, enfouis ou incinérés par les soins de l’autorité militaire aux frais de ceux qui ne les auraient pas fait disparaître ou de la commune si ces derniers sont indigents.

Art. 8. Les personnes visées à l’art. 1 qui, dans le délai fixé, ne se seraient pas conformées aux art. 1. 3. 4. 5. 6. Ci-dessus seront déférées à l’autorité judiciaire.

Art. 9. Au cas de récidive, les contrevenants pourront être refoulés sur l’intérieur.

Aet.10. MM. les généraux commandant les 37e et 61e division, MM. les généraux de brigade, MM. les commandants de cantonnement, M. le chef d’escadron prévôt du corps d’armée, MM. les commissaires rapporteurs près les conseils de guerre, MM. les Maires et autres agents de la force publique qui sont chargés d’assurer l’exécution du présent arrêté et de veiller à l’exécution de toutes les dispositions relatives à la salubrité publique insérées dans la loi du 21 juin 1898 sur la police rurale.

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